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Notre Constitution En Chiffres

Quelques chiffres

Le "Traité établissant une Constitution pour l'Europe" c'est notamment :

  • Un document de 485 pages en version pdf
  • environ un million de signes (export pdf->txt, puis dans MSWord "propriétés : 1.056.282 caractères espaces compris, 897.660 caractères)"
  • moins de 4 semaines pour la lire (à date de réception du document dans les boîtes aux lettres)
  • 21 traductions initiales différentes (CE:IV-448)

"Top 43" du nommage des articles sous la forme I-1 à IV-448

Le tableau ci-dessous liste les 43 articles les plus nommés dans le texte de "Traité établissant une Constitution pour l'Europe", triés par ordre décroissant d'occurence de leur nommage sous la forme X-y :

  • X est le nom de la "Partie" en chiffres romains,
  • y le numéro unique de cet article au sein de cet espace de nommage.

Exemple : l'article I-41 est nommé 20 fois sous la forme "I-41" dans l'ensemble du texte.

Ce classement concerne uniquement le nommage des articles I-1 à IV-448.

Les occurences sont calculées sur l'ensemble du document tel qu'il est disponible ici : http://europa.eu.int/constitution/download/print_fr.pdf

Méthode de recherche


Résultats

Informations des colonnes (dans l'ordre ) : nom de l'article (ici précédé de CE: pour créer un lien sur ce site), titre quand il y en a un sinon sa première phrase, commentaire, nombre d'occurences.

Le Top 43 du traité
 Article   Titre ou intro   Commentaire   Occurence 
 CE:II-112   Portée et interprétation des droits et des principes      24 
 CE:IV-437   Abrogation des traités antérieurs      21 
 CE:I-41   Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune      20 
 CE:III-167   1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.      19 
 CE:III-184   1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.      18 
 CE:I-10   La citoyenneté de l'Union      17 
 CE:III-198   1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire.      15 
 CE:I-3   Les objectifs de l'Union      12 
 CE:I-9   Droits fondamentaux      12 
 CE:IV-440   Champ d'application territoriale      12 
 CE:III-168   1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.      11 
 CE:III-130   1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.      11 
 CE:III-360   Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.      11 
 CE:III-365   1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.      11 
 CE:I-27   Le président de la Commission européenne      10 
 CE:III-185   1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix.      10 
 CE:III-197   1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci- après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation"      10 
 CE:III-412   1. La loi européenne établit: a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables. La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.      10 
 CE:III-187   1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.      10 
 CE:III-179   1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article CE:III-178      9 
 CE:I-25   Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil      9 
 CE:III-161   1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :      9 
 CE:III-214   1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.      9 
 CE:III-227   1. La politique agricole commune a pour but:      9 
 CE:III-312   1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article CE:I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.      9 
 CE:III-325   1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article CE:III-315, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.      9 
 CE:III-309   1. Les missions visées à l'article CE:I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits.      8 
 CE:III-419   1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée.      8 
 CE:I-20   Le Parlement européen      8 
 CE:I-28   Le ministre des Affaires étrangères de l'Union      8 
 CE:I-30   La Banque centrale européenne      8 
 CE:I-50   Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union      8 
 CE:I-55   Le cadre financier pluriannuel      8 
 CE:III-263   Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission.      8 
 CE:III-275   1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.      8 
 CE:III-344   1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui-ci lui confie.      8 
 CE:III-382   1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article CE:III-197     8 
 CE:III-196   1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes.      7 
 CE:III-213   En vue de réaliser les objectifs visés à l'article CE:III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:      7 
 CE:I-44   Les coopérations renforcées      7 
 CE:III-329   1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques.      7 
 CE:I-43   Clause de solidarité      6 
 CE:III-396   1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la procédure législative ordinaire, les dispositions ci-après sont applicables.      5 

Notes

  • A faire : colonne "commentaire" pour situer les articles sans titres (ex. "article sous la section Titre X/ Section Y / A propos de..")
  • Incertitude relative : ceci est un travail artisanal (malgré une vérification aussi minutieuse que possible, je n'ai pas la certitude qu'une occurence par exemple de "I-3" quelquepart dans le texte ne réferre pas à un autre document ; merci de le signaler au cas où). -- Sébastien Sauteur