I.- Il est inséré après l'article
L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »
II.- Il est inséré, après l'article
L. 211-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »