L'article
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :
« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales dont la liste est arrêtée par une décision de l'autorité administrative.
« Les personnes morales précitées doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent.
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article. »