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DADVSI /Amendements AN /Amendement 84

AMENDEMENT N° 84

Présenté par :

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus et les membres du groupe Socialiste

AVANT l'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par l'alinéa suivant :

« Le contrat mentionne le recours à toute mesure technique prévue à l'article L. 331-5 ou à toute information sous forme électronique prévue à l'article L. 331-10 et les caractéristiques essentielles de cette mesure ou information. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive prévoit qu'une protection juridique doit être assurée aux mesures techniques « appliquées volontairement par les titulaires de droits » sans faire parmi ces derniers d'exception ou de distinction. Il importe donc que les mesures techniques protégées ne puissent pas être mises enœuvre à l'insu ou contre la volonté des auteurs en tant que titulaires primaires des droits.

Les mesures techniques de protection peuvent en effet comporter non seulement une limitation du nombre des copies mais des obstacles volontaires ou non à l'accès aux oeuvres.

Une mesure imposant le visionnage d'une publicité au milieu d'une oeuvre est également envisageable techniquement.

Il est donc essentiel que les auteurs soient associés aux choix de telles mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits moraux ou patrimoniaux.

A cet effet, l'existence de telles mesures et leurs caractéristiques essentielles doivent être mentionnées dans le contrat emportant cession de droits.


AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article06 AMDMT:Date:13juin2005