Présenté par
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
Rédiger ainsi le III de cet article :
« III. - A. - L'article L.132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L.132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :
« 1° La consultation de l'œuvre sur place, par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire, sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
« 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
« B. - Après l'article L.132-4 du même code, sont insérés deux articles L.132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :
« Art. L.132-5. - L'artiste interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L.132-4.
« Art. L.132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L.132-4. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement proposant une rédaction globale de l'article 25, aux fins de :
Il apparaît en conséquence partiellement redondant avec celui-ci pour ce qui concerne les conditions de consultation des fonds du dépôt légal par les chercheurs et avec l'article 22 du présent projet pour l'articulation avec les règles du code de la propriété intellectuelle.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article25 AMDMT:Date:2juin2005