Présenté par
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle)
Dans cet article, substituer aux mots :
« de protection et d'information mentionnées »,
les mots :
« et aux informations mentionnées respectivement ».
Les mesures techniques mentionnées à l'article 7 (nouveau L. 331-5), qui doivent pouvoir faire l'objet de la procédure de saisie prévue par l'article 12, recouvrent à la fois les mesures techniques de protection et les mesures techniques de gestion des droits. Il est donc préférable de faire référence au concept juridique global de « mesures techniques » mentionnées à l'article L. 331-5, pour ne pas limiter le dispositif aux seules mesures techniques de protection.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article12 AMDMT:Date:2juin2005