Présenté par :
MM. Carayon, Cazenave, Colombier, Goasguen et Remiller
(Art. L.331-5 du code de la propriété intellectuelle)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les mesures techniques doivent faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans l'année qui suit leur mise enœuvre. »
Dans leur principe de fonctionnement, les mesures techniques entraînent un accès non contrôlé par l'utilisateur aux données contenues dans les équipements permettant la lecture desœuvres. Cet amendement a pour objectif de s'assurer que seules les informations concernant la lecture en cours de l'œuvre concernée sont consultées à l'exclusion de tout autre.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article07 AMDMT:Date:08décembre2005