Présenté par :
MM. Joyandet, Sauvadet, Françaix, Martin-Lalande, Roubaud, Vitel, Merville, Mariani et Mathus
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :
«8° la reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse, écrite, audiovisuelle ou en ligne :
« a) lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ;
« b) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans les lieux publics ;
« c) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une œuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit ;
« d) lorsqu'il s'agit d'utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire à la promotion de l'événement en question et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. »
Certains exemples de jurisprudence ont porté préjudice à la qualité de l'information par voie de presse écrite et audiovisuelle, en application du code de la propriété intellectuelle.
En effet, à plusieurs reprises des supports d'information ont été condamnés qui à l'occasion de reportages, avaient diffusé des reproductions d'œuvres protégées.
On retrouve de tels exemples dans les cas de « courte citation » des œuvres d'art (représentation accessoire de ces dernières), dans les cas où l'œuvre constitue l'objet même de l'information ou dans les cas où l'œuvre est située en permanence dans le domaine public.
L'œuvre est située à titre permanent dans l'espace public : les œuvres placées sur la voie publique, soit par la volonté de leur auteur, soit par leur destination même, présentent la particularité d'être offertes à la vue de chacun. Pourtant le code de la propriété intellectuelle interdit leur reproduction. La jurisprudence récente - 15 mars 2005 - de la Cour de cassation (dite de la Place des Terreaux à Lyon) est à cet égard sans portée réelle, car liée à la configuration particulière de l'endroit (intrication de l'oeuvre contemporaine et du patrimoine).
Les législations de nombreux autres pays membres de l'Union européenne (et notamment l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Espagne ou la Grèce) ont prévu de telles exceptions afin d'éviter que les supports d'information ne soient en permanence mis en cause alors même que la reproduction desœuvres présentées dans leurs reportages ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Un équilibre a ainsi été trouvé entre la légitime protection du droit des auteurs et les nécessités de l'information.
La directive relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins prévoit, dans son article 5 des exceptions et limitations aux droits d'auteurs parmi lesquelles celles liées à l'information par voie de presse, écrite audiovisuelle ou en ligne.
C'est pourquoi, il vous est proposé de reprendre certaines de ces exceptions (5 c, h, i, j) prévues pour la presse et de donner ainsi une sécurité juridique aux supports de presse dans la transmission de leurs informations. Faute de quoi, il sera toujours impossible, en application des textes et comme l'illustre la jurisprudence de Cassation Utrillo ou Delaunay, d'illustrer des reportages par des images des œuvres qu'ils présentent au public, quelles fassent, ou non, l'objet d'un commentaire. C'est ainsi toute une partie de la richesse de l'information - mais aussi le savoir-faire en matière de qualité graphique et iconographique de la presse française, notamment magazine, pourtant mondialement reconnue - qui viendrait à disparaître.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:31mai2005