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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement1
Présenté par :
M. Christian BLANC
Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I. Après le 1° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis Les représentations privées et gratuites d'une œuvre télédiffusée effectuées exclusivement dans des cercles de famille via un réseau interne ou une antenne collective, par un syndicat de copropriétaires aux occupants de la copropriété, ou par un organisme HLM aux occupants d'un immeuble qu'il gère. »
L'arrêt « Parly 2 » du 1er mars 2005 de la Cour de cassation assimile les syndicats de copropriétaires à des entreprises de spectacle et les contraint à payer des droits à la SACEM ainsi qu'à toute société de perception de droits d'auteur.
La mise en place de paraboles collectives répond bien sûr à un impératif économique mais aussi à la volonté de respecter l'environnement. L'arrêt cité ci-dessus va à l'encontre de cet objectif car il incite les résidants de la copropriété à se doter d'antennes individuelles. Il encourage ainsi la prolifération de ces paraboles qui défigurent les façades, ce contre quoi les municipalités et les gestionnaires d'immeubles se battent.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'est pas un tiers pour les copropriétaires, mais l'émanation de l'ensemble de ceux-ci afin de gérer et administrer l'immeuble au quotidien. Ce qui justifie la dérogation proposée par le présent amendement.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:30mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement2
Présenté par :
M. Christian BLANC
Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I - Le a) du troisième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et courtes » sont remplacés par le mot : « ou ».
2° Il est complété par les mots : « , lorsquelles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public et qu'elles sont faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ; ». »
II convient de supprimer l'obligation de brièveté de la citation et de la remplacer par une obligation de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi.
La citation et l'analyse, moyens de promotion pour une œuvre mais aussi outils de réflexion, devraient pouvoir être réalisées pour tout type d'œuvre et ne pas être autorisées qu'aux seuls textes.
L'amendement se rapproche de l'exception n° 5.3.d autorisée par la Directive européenne 2001/29/CE.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:30mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement3
Présenté par :
M. Christian BLANC
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 8° L'utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »
Dans le cadre de la construction de l'espace européen de l'enseignement et de la recherche, cet amendement permet aux établissements d'enseignement et aux chercheurs français de travailler dans les mêmes conditions que leurs homologues des autres pays européens. L'amendement reproduit l'exception n° 5.3.a autorisée par la Directive 2001/29/CE.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:30mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement4
Décrire DADVSI / AmendementsAN /Amendement4? ici.
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement5
Présenté par :
M. GARRAUD
Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I. - Avant le dernier alinéa du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
e) la reproduction ou la diffusion, même intégrale, y compris sur support numérisé, par les établissements en charge de la formation des agents de l'Etat, dans le cadre exclusif de leurs activités non lucratives d'enseignement et de recherche. »
La question du régime des droits d'auteurs est un point important dans le développement de la formation des agents de l'Etat, et la transposition en droit interne de la directive européenne 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (projet de loi NOR MCCX 0300082L/B1) serait l'occasion de simplifier la situation.
Il s'agit de permettre aux grandes écoles, formant les agents de service public (ENA, ENM...), d'utiliser dans le cadre de leur pédagogie, les émissions audiovisuelles (radio et télévision) concernant les problématiques propres à leurs professions respectives.
<u>L'utilisation d'émissions audiovisuelles dans un cadre pédagogique :</u>
Il convient d'obtenir l'inscription dans la loi de la pratique du « Fair use », c'est à dire la possibilité pour les écoles de service public d'utiliser gratuitement l'ensemble des productions intellectuelles publiées (supports écrits, radio, télévision) dans le cadre de leur pédagogie. Il s'agit de « l'exception aux fins d'enseignement et de recherche » dans le cadre d'une mission de service public.
La presse générale ou spécialisée, les éditeurs de presse technique et juridique, font régulièrement paraître des articles et des productions qui intéressent directement la formation des agents de l'Etat. Les écoles de formation les utilisent sur support papier en payant des droits au CFC (Centre français du droit de copie). Cependant, elles ne peuvent les reproduire sur support virtuel, le régime des droits sur support papier étant différent. Le CFC qui a le monopole du « papier », n'est pas compétent pour les supports virtuels. Résultat, il faut négocier avec chaque éditeur, souvent pour des coûts prohibitifs. Il n'existe pas en l'état d'organisme à compétence nationale pour cela.
<u>La numérisation et la diffusion des documents présentant un intérêt pédagogique au profit des seuls élèves:</u>
La situation qui en résulte est paradoxale : à titre d'exemple, l'Ecole nationale de la magistrature ne peut utiliser les très nombreux débats suscités par le traitement d'affaires judiciaires médiatisées pour la formation des auditeurs de justice, sans avoir pris le soin, préalablement à chaque séance de cours, de demander l'autorisation de diffusion à chacune des chaînes de télévision, ce qui est en réalité impossible, et nuit à la pédagogie.
Au surplus, faciliter la diffusion numérique de documentation pédagogique permettrait à l'Etat de réaliser des économies substantielles de papier, et cette stratégie serait bien évidemment en parfaite adéquation avec la politique de développement durable.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement6
Présenté par :
M. RICHARD
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
« I. Après l'article 16-1, est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision n'aient pas pour effet d'empêcher le public de bénéficier de l'exception pour copie privée telle que définie au 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les mesures techniques sont définies comme toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur. »
II. Après le premier alinéa de l'article 42, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éditeurs et distributeurs de télévision peuvent également être mis en demeure de respecter les dispositions de l'article 16-2. »
Encadrée par la loi du 3 juillet 1985, l'exception pour copie privée, qui donne la possibilité à l'utilisateur de copier une œuvre de manière légale, pour son usage personnel et dans le cadre familial, est aujourd'hui susceptible d'être remise en cause. Ce risque est d'autant plus fort avec le développement des technologies numériques,
Les majors américaines ont de plus en plus souvent tendance, lorsqu'elles vont négocier les droits des programmes avec les éditeurs de services de télévision, à imposer une protection du signal télé, empêchant, par là même, qu'une copie des œuvres audiovisuelles puisse être enregistrée à partir de la source télévisuelle via un magnétoscope ou un lecteur-enregistreur de DVD.
En donnant compétence au CSA de veiller à la permanence du signal télé et à la possibilité de le capter, cet amendement vise à permettre aux téléspectateurs de pouvoir continuer à enregistrer librement les programmes audiovisuels qui sont diffusés par les chaînes et de faire ainsi vivre le principe de l'exception pour copie privée.
Cette possibilité répond d'ailleurs au principe de neutralité technologique, les Cours d'Appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 mars 2005, et de Paris, dans un arrêt du 22 avril 2005 venant de prohiber de telles protections pour la vente de DVD vierges.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article08 AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement7
Présenté par :
M. RICHARD
(Art. L. 331-8 du code de la propriété intellectuelle)
Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots « le collège des médiateurs prend », insérer les mots :
« , dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, ».
Inspiré de l'institution du médiateur du cinéma, le collège de médiateurs a une double mission : un rôle de conciliation dans les différends entre les titulaires de droits et les utilisateurs au cas où ceux-ci estimeraient qu'une mesure technique de protection les empêche de bénéficier de l'exception de copie privée ou de celle en faveur des handicapés ; en cas d'échec, une fonction décisionnelle grâce au pouvoir du collège de médiateurs d'émettre une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions.
Toutefois, force est de constater que le succès rencontré par le médiateur du cinéma repose en partie sur l'encadrement de cette procédure par des délais fixes qui ne figurent pas dans le présent projet de loi.
Aussi, cet amendement vise à étendre au collège de médiateurs les mécanismes de délais qui prévalent pour le médiateur du cinéma et qui permettent à cette procédure de réguler efficacement et rapidement les litiges qui peuvent survenir.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article09 AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement8
Présenté par :
M. BALKANY
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2.- Sous réserve des droits auxquels l'auteur et le compositeur peuvent prétendre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ne s'appliquent pas en cas de non renouvellement ou de rupture du contrat liant l'artiste-interprète et le producteur de phonogrammes ».
Depuis quelques années, les différends opposant artistes et producteurs se sont multipliés, notamment en matière de droit d'exploitation de l'œuvre artistique, et de nombreux procès ont eu lieu.
Cette situation délicate a pour conséquence parfois de conduire à un blocage de la diffusion des œuvres au public. En effet, combien d'albums ont disparu des bacs ces dernières années, devenus otages d'un conflit entre artiste et producteur ?
La législation actuelle pose certaines limites, souvent défavorables à la diffusion des œuvres. En effet, pour procéder à l'exploitation d'une œuvre, l'autorisation de l'artiste-interprète est un préalable obligatoire. De même, l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou communication au public.
En cas de litige persistant entre les deux parties, l'exploitation de l'œuvre est donc tout simplement rendue impossible.
Aussi afin d'éviter d'atteindre de telles extrémités, comme cela a déjà été le cas par le passé, apparaît-il nécessaire de procéder à la modification de la législation en vigueur en la matière. Les artistes et les œuvres qu'ils créent constituent le patrimoine culturel d'un pays et sa richesse. Aussi, si l'on ne veut voir disparaître à tout jamais des pans entiers de notre culture, est-il souhaitabl
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article05 AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement9
Présenté par :
M. BALKANY
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 215-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2.- Sous réserve des droits auxquels l'auteur et le compositeur peuvent prétendre, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-1 ne s'appliquent pas en cas de non-renouvellement ou de rupture du contrat liant l'artiste-interprète et le producteur de vidéogrammes ».
Depuis quelques années, les différends opposant artistes et producteurs se sont multipliés, notamment en matière de droit d'exploitation de l'œuvre artistique, et de nombreux procès ont eu lieu.
Cette situation délicate a pour conséquence parfois de conduire à un blocage de la diffusion des œuvres au public. En effet, combien de vidéos ont disparu des bacs ces dernières années, devenus otages d'un conflit entre artiste et producteur ?
La législation actuelle pose certaines limites, souvent défavorables à la diffusion des œuvres. En effet, pour procéder à l'exploitation d'une œuvre, l'autorisation de l'artiste-interprète est un préalable obligatoire. De même, l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou communication au public.
En cas de litige persistant entre les deux parties, l'exploitation de l'œuvre est donc tout simplement rendue impossible.
Aussi afin d'éviter d'atteindre de telles extrémités, comme cela a déjà été le cas par le passé, apparaît-il nécessaire de procéder à la modification de la législation en vigueur en la matière. Les artistes et les œuvres qu'ils créent constituent le patrimoine culturel d'un pays et sa richesse. Aussi, si l'on ne veut voir disparaître à tout jamais des pans entiers de notre culture, est-il souhaitabl
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article5 AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement10
Présenté par :
M. BALKANY
Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :
APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots « qui ne peut excéder cinq ans »
Actuellement la législation ne prévoit pas de durée minimum pour l'exploitation d'une œuvre par un producteur, sauf mention spéciale dans un contrat. Toutefois, cette mention est très rare : les artistes-interprètes ne sont souvent pas en mesure de négocier sur ce point et les producteurs peuvent ainsi exploiter l'œuvre concernée sans limite de temps.
Aussi, cet amendement vise-t-il à préserver la liberté des artistes en limitant dans le temps l'exploitation d'une œuvre par les producteurs. La limite proposée permet ainsi l'amortissement des investissements des producteurs.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article05 AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement11
Présenté par :
MM. Joyandet, Sauvadet, Françaix, Martin-Lalande, Roubaud, Vitel, Merville, Mariani et Mathus
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :
«8° la reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse, écrite, audiovisuelle ou en ligne :
« a) lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ;
« b) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans les lieux publics ;
« c) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une œuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit ;
« d) lorsqu'il s'agit d'utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire à la promotion de l'événement en question et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. »
Certains exemples de jurisprudence ont porté préjudice à la qualité de l'information par voie de presse écrite et audiovisuelle, en application du code de la propriété intellectuelle.
En effet, à plusieurs reprises des supports d'information ont été condamnés qui à l'occasion de reportages, avaient diffusé des reproductions d'œuvres protégées.
On retrouve de tels exemples dans les cas de « courte citation » des œuvres d'art (représentation accessoire de ces dernières), dans les cas où l'œuvre constitue l'objet même de l'information ou dans les cas où l'œuvre est située en permanence dans le domaine public.
L'œuvre est située à titre permanent dans l'espace public : les œuvres placées sur la voie publique, soit par la volonté de leur auteur, soit par leur destination même, présentent la particularité d'être offertes à la vue de chacun. Pourtant le code de la propriété intellectuelle interdit leur reproduction. La jurisprudence récente - 15 mars 2005 - de la Cour de cassation (dite de la Place des Terreaux à Lyon) est à cet égard sans portée réelle, car liée à la configuration particulière de l'endroit (intrication de l'oeuvre contemporaine et du patrimoine).
Les législations de nombreux autres pays membres de l'Union européenne (et notamment l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Espagne ou la Grèce) ont prévu de telles exceptions afin d'éviter que les supports d'information ne soient en permanence mis en cause alors même que la reproduction desœuvres présentées dans leurs reportages ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Un équilibre a ainsi été trouvé entre la légitime protection du droit des auteurs et les nécessités de l'information.
La directive relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins prévoit, dans son article 5 des exceptions et limitations aux droits d'auteurs parmi lesquelles celles liées à l'information par voie de presse, écrite audiovisuelle ou en ligne.
C'est pourquoi, il vous est proposé de reprendre certaines de ces exceptions (5 c, h, i, j) prévues pour la presse et de donner ainsi une sécurité juridique aux supports de presse dans la transmission de leurs informations. Faute de quoi, il sera toujours impossible, en application des textes et comme l'illustre la jurisprudence de Cassation Utrillo ou Delaunay, d'illustrer des reportages par des images des œuvres qu'ils présentent au public, quelles fassent, ou non, l'objet d'un commentaire. C'est ainsi toute une partie de la richesse de l'information - mais aussi le savoir-faire en matière de qualité graphique et iconographique de la presse française, notamment magazine, pourtant mondialement reconnue - qui viendrait à disparaître.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:31mai2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement12
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
Substituer au premier alinéa de cet article les trois alinéas suivants :
« L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« I. - Le dernier alinéa du 3° est supprimé.
« II. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : »
Amendement rédactionnel, visant à rassembler les mesures d'application prévue par décret en Conseil d'État, en en précisant le périmètre, à la fin de l'article L. 122-5, et non en plusieurs endroits de l'article.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement13
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots :
« et la représentation »,
les mots :
«, la représentation et la transcription sous une forme accessible »
II. - En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et cette représentation »,
les mots :
« , cette représentation et cette transcription sous une forme accessible ».
L'avancée très positive que représente l'introduction par le projet de loi d'une exception aux droits exclusifs au profit des personnes handicapées portera pleinement ses fruits si elle est étendue aux « adaptations » des œuvres par les associations, qui dépassent le cadre de la reproduction à l'identique : par exemple la transcription en braille, la transformation de cartes géographiques en une description orale utilisable par des non-voyants, - y compris pour les manuels scolaires - etc...
Le présent amendement propose de procéder à cette extension à la notion de « transcription sous une forme accessible », le terme d'adaptation ayant un sens juridique différent de celui visé ici.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement14
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement15
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement16
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
Compléter le troisième alinéa de cet article par les deux phrases suivantes :
« Ces personnes morales peuvent, au bénéfice des personnes atteintes d'une déficience visuelle, accéder aux livres dans un format électronique exploitable, lorsque celui-ci existe. Les modalités d'accès à ces fichiers font l'objet d'une convention générale en ce sens, conclue entre un représentant des personnes morales et un représentant des éditeurs cessionnaires des droits. Cette convention doit notamment permettre un accès effectif dans un délai raisonnable à ces fichiers, en garantir la confidentialité et la sécurisation, tout en limitant strictement leur usage à l'objet du présent 7°. »
L'avancée très positive que représente l'introduction par le projet de loi d'une exception aux droits exclusifs au profit des personnes handicapées sera très sensiblement renforcée par les facilités techniques que permettrait la transmission desœuvres sous forme numérique, lorsque cette forme existe.
Dans ce cas, en effet, les associations qui réalisent les reproductions et adaptations des œuvres pourront, elles aussi, bénéficier des gains considérables de productivité que permet l'utilisation directe des données numériques, sans passer par une fastidieuse, inutile et coûteuse étape de scannerisation. Le temps ainsi économisé par des associations essentiellement composées de bénévoles pourra être intelligemment mobilisé pour adapter un nombre d'œuvres supérieur et améliorer l'accès des non-voyants au livre.
Dans cette perspective, il convient toutefois de garantir les éditeurs contre tout risque de détournement des fichiers en question, qui pourrait leur être naturellement fortement préjudiciable. Cette garantie repose à la fois sur la limitation administrative des personnes morales bénéficiant de cet accès, puisque ces personnes morales devront être reconnues par le ministre de la culture, et par une obligation stricte de confidentialité pesant sur ces dernières.
Le présent amendement propose à la fois cette obligation de transmission, le cas échéant, des œuvres sous forme de fichier exploitable, par les éditeurs aux associations considérées et les contraintes qui s'imposent, en contrepartie, à ces dernières.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:2uin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement17
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement18
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement19
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement20
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement21
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement22
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement23
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :
L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant tient compte des éventuelles incidences sur les usages des consommateurs de l'utilisation effective des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5. »
L'article 5 (b du 2.) de la directive 2001/29 prévoit explicitement que « la compensation équitable » reçue par les titulaires de droits en contrepartie de l'exception pour copie privée « prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques ».
Le projet de loi ne fait de même que dans son exposé des motifs, qui est cependant dépourvu de toute valeur normative.
Pour conforter le maintien de la copie privée et de la rémunération qui en constitue la contrepartie, il est souhaitable de prévoir dans la loi elle-même que cette rémunération évoluera, à l'avenir, en tenant nécessairement compte du développement des mesures de protection limitant les copies, et de son incidence sur les usages des consommateurs.
À défaut de cette mention dans la loi, cette prise en compte souhaitée par le Gouvernement devrait résulter d'une décision de la commission de la copie privée, donc d'une négociation entre ses membres, alors qu'il s'agit d'une obligation s'imposant à cette commission.
L'amendement prévoit cependant que cette prise en compte ne sera intégrée que dans la double mesure où elle sera effective, d'une part, et où elle aura des incidences sur les usages des consommateurs, d'autre part.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article05 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement24
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :
« Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le compte-rendu des réunions de la commission est rendu public, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La commission publie également un rapport annuel, transmis au Parlement. »
La loi a confié en 1985 à la commission pour la copie privée le pouvoir de prendre des décisions qui ont force exécutoire, et qui permettent des prélèvements forfaitaires sur le prix des supports vierges, dont le total s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Le non-paiement de ce « droit » est d'ailleurs pénalement répréhensible.
Le souci de transparence dans l'utilisation faite de la délégation de décision ainsi accordée par le Parlement rend particulièrement souhaitable la publication des comptes-rendus de ses travaux, qui permettront à tous de mieux comprendre la teneur des discussions, les positions exprimées par ses différents membres, ainsi que la justification des décisions prises.
Cet amendement propose d'aller en ce sens par deux moyens :
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article05 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement25
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement26
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement27
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement28
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement29
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement30
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)
Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Lorsque ces mesures permettent de contrôler le nombre de copies, ce nombre doit être au moins égal à un si l'œuvre, le phonogramme, le vidéogramme ou le programme a été licitement acquis. »
Sauf à accréditer l'idée selon laquelle le projet de loi aurait pour conséquence la disparition progressive de la copie privée dans l'univers numérique, il convient de prévoir que la notion d'exception pour copie privée aura toujours un sens, et que, donc, le nombre de copies autorisées ne pourra pas être inférieur à un, du moins s'agissant d'œuvres achetées, et non simplement louées.
Cette position a d'ailleurs été confortée par un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 avril 2005, qui a interdit, sous astreinte, à un éditeur de DVD d'utiliser des mesures de protection empêchant toute copie privée, cette exception ne contrevenant pas au test en trois étapes, dans la mesure où, notamment, la rémunération pour copie privée est la contrepartie du « préjudice » supporté, en raison de cette copie, par les ayants droit.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article08 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement31
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toute limitation de la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme ou d'un phonogramme, ou du bénéfice de l'exception prévue au 2° de l'article L. 22-5 et au 2° de l'article L. 211-3, résultant de mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 fait l'objet d'une information de l'utilisateur. Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La mise en œuvre de mesures de protection des œuvres et des objets protégés par des droits voisins n'est concevable que si le consommateur est convenablement informé tant des limites d'utilisation de cesœuvres qui peuvent en résulter, que des limites à la possibilité pour lui de bénéficier de l'exception de copie privée.
La jurisprudence a d'ailleurs déjà condamné, parfois pénalement, des vendeurs et éditeurs de produits ainsi protégés, lorsque l'information n'était pas suffisante : ainsi un récent arrêt (22 avril 2005) de la Cour d'appel de Paris a jugé que la mention très succincte apposée sur un DVD n'était pas suffisamment explicite quant à ses conséquences en termes de limitation de copie.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article08 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement32
Décrire DADVSI / AmendementsAN /Amendement32? ici.
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement33
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
Au début de la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« Leur mandat »
les mots :
« Chacun des trois mandats ».
Amendement de précision : la durée du mandat de six ans non renouvelable est applicable aux trois membres du collège.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article09 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement34
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. »
L'indépendance et la légitimité du collège des médiateurs, en nombre très limité, exige une règle déontologique de déport très stricte. Compte tenu de la nature des décisions que ce collège est appelé à prendre, il est très nettement préférable que cette règle soit fixée dans la loi, et pas uniquement dans des dispositions réglementaires, car elle constitue une garantie au bon fonctionnement de l'Autorité administrative indépendante quasi-juridictionnelle que le projet vise à créer.
Pour mémoire, on rappellera que ces règles déontologiques sont prévues par la loi notamment pour les magistrats en matière pénale, pour les administrateurs et mandataires judiciaires dans les procédures collectives des tribunaux de commerce, pour les membres de l'Autorité des marchés financiers.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article09 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement35
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
Substituer au dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :
« Le collège est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, qui la représente.
« Il peut également être saisi par les mêmes personnes physiques ou morales de toute question relevant de sa compétence. »
Le projet de loi prévoit l'institution d'un collège de médiateurs, auxquels les consommateurs et les organisations de consommateurs pourront soumettre les cas de difficultés à bénéficier des exceptions aux droits d'auteurs prévues au titre de la copie privée et en faveur des personnes handicapées.
Il est difficile d'apprécier l'importance quantitative de cette saisine a posteriori. Il est en tout cas certain que celle-ci sera peu opérante si elle doit concerner des supports déjà distribués commercialement par dizaines ou centaines de milliers, En tout état de cause, le nombre de contentieux sera d'autant plus limité, la nouvelle procédure de médiation d'autant plus efficace et le consensus sur les mesures de protection desœuvres d'autant plus solide que les contentieux seront limités.
Dans cette perspective, trois solutions sont envisageables :
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article09 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement36
Présenté par :
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire. »
L'efficacité et la légitimité du collège des médiateurs et, plus généralement, de l'ensemble du dispositif de protection de l'exception pour copie privée, seront confortés par la définition de délais de décision courts et connus à l'avance, d'autant que le délai de décision des médiateurs s'ajoutera, en pratique à celui prévu pour la prise préalable des mesures volontaires par les ayants-droit. Ce délai doit toutefois pouvoir être allongé, si la complexité de l'affaire le requiert.
Il est proposé de fixer ce délai global à deux mois, renouvelable une fois si nécessaire par le collège, soit un délai maximal de quatre mois.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article09 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement37
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement38
Présenté par
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
I. Dans le I de cet article, substituer aux mots : « de protection et d'information mentionnées », les mots : « et aux informations mentionnées respectivement ».
II. En conséquence, procéder à la même substitution dans les II, III et IV de cet article.
Les mesures techniques qui doivent être protégées, et qui sont mentionnées à l'article 7 (nouveau L. 331-5), recouvrent non seulement les mesures techniques de protection, empêchant par exemple la copie de l'œuvre ou permettant d'en marquer le contenu de manière numériquement « indélébile », ou encore de crypter ces contenus, mais aussi les mesures techniques de gestion des droits (plus connues sous le nom de DRMS en anglais, pour digital rights management system) qui peuvent avoir des fonctions sensiblement plus larges, comme la gestion numérique des droits sur les œuvres, la distribution à l'utilisateur de manière séparée de l'œuvre cryptée et de la clé numérique permettant d'y accéder en fonction des droits qu'il a acquis, ou encore l'exploitation des droits pour permettre l'accès à l'œuvre.
Il est donc préférable de mentionner seulement les mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5, ce concept englobant les deux notions.
Par ailleurs, sur un plan purement rédactionnel, les informations sous forme électronique constituent par elles mêmes des mesures techniques ; la notion de « mesures techniques d'informations », sous-entendue par le texte, n'est en revanche pas définie par le projet de loi.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article11 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement39
Présenté par
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle)
Dans cet article, substituer aux mots :
« de protection et d'information mentionnées »,
les mots :
« et aux informations mentionnées respectivement ».
Les mesures techniques mentionnées à l'article 7 (nouveau L. 331-5), qui doivent pouvoir faire l'objet de la procédure de saisie prévue par l'article 12, recouvrent à la fois les mesures techniques de protection et les mesures techniques de gestion des droits. Il est donc préférable de faire référence au concept juridique global de « mesures techniques » mentionnées à l'article L. 331-5, pour ne pas limiter le dispositif aux seules mesures techniques de protection.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article12 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement40
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement41
Présenté par
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
Dans le 1° de cet article, après le mot : « technique », insérer le mot :
« efficace ».
La sanction pénale lourde découlant de l'assimilation au délit de contrefaçon ne doit pas concerner potentiellement l'ensemble des mesures techniques de protection, mais doit être réservé aux mesures techniques efficaces. Le 1. de l'article 6 de la directive 2001/29 pose d'ailleurs clairement ce principe.
L'article 7 du projet de loi précise pour sa part que « les mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation (...) est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection (...) ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection ».
Ces mesures n'étant pas pour autant inviolables de manière absolue, il importe de sanctionner les personnes qui les contourneraient.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article13 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement42
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement43
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement44
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement45
Présenté par
M. Vanneste, rapporteur au nom de la commission des lois
(Art. L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle)
Dans le 1° de cet article, après le mot :
« technique »,
insérer le mot :
« efficace ».
Amendement de cohérence avec celui analogue portant sur l'article 13 : la sanction pénale lourde prévue à l'article 14 contre les personnes contournant les mesures de protection des phonogrammes, vidéogrammes, ...et autres objets protégés par des droits voisins ne doit pas concerner potentiellement l'ensemble des mesures techniques de protection, mais doit être réservé aux mesures techniques « efficaces », ainsi que le prévoit le 11 de l'article 6 de la directive 2001/29.
L'article 7 du projet de loi précise que « les mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation (...) est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection (...) ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection ». Ces mesures n'étant pas pour autant inviolables de manière définitive, il importe de sanctionner les personnes qui les contourneraient.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article14 AMDMT:Date:2juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement46
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement47
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Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement79
Présenté par :
MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, et les membres du groupe Socialiste
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé
La réforme de la loi de 1978 par la loi du 6 août 2004 autorise la constitution de fichiers d'infractions au code de la propriété intellectuelle. La création de ces fichiers répertoriant des contrevenants est autorisée au motif qu'elle permettrait de freiner le téléchargement illégal de musique et de films en ligne.
Contre toute attente, ce droit a été ouvert à des sociétés privées de perception et de gestion des droits d'auteur et de droits voisins. Cette disposition entraîne trois problèmes majeurs : le premier est technique ; les deuxième et troisième, juridiques.
Tout d'abord, il convient de critiquer la fiabilité des fichiers ainsi constitués en raison du risque d'erreur élevé qu'ils présentent. A titre d'exemple, on sait aujourd'hui que la marge d'erreur du système de traitement des infractions constatées est de 25 % bien qu'il soit géré par l'Etat, sous le contrôle direct de l'autorité judiciaire, ce qui n'est pas le cas des fichiers précités. On sait également que ce risque est accru lorsque l'on autorise les croisements de fichiers. Or, en pratique, c'est ce qu'entraîne la disposition contestée puisque sa mise en œuvre repose sur la collecte automatique, donc sans discernement, d'adresses IP répertoriées par des logiciels qui surveillent les réseaux et fonctionnent en monitoring.
Deuxièmement, cette disposition constitue une entorse grave à des principes de nature constitutionnelle. En effet, la disposition critiquée autorise des personnes morales de droit privé a effectué, notamment, des rappels à la loi. C'est ainsi que des messages électroniques sont envoyés aux adresses IP, via les FAI, par des sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur et de droits voisins à des usagers d'Internet. Or, le rappel à la loi est assimilable à « une sanction pénale » qui, dans le cas d'espèce, est prise en totale méconnaissance de nos principes constitutionnels, puisqu'elle est prononcée par une société privée sur la base d'une présomption de culpabilité établie par des moyens pour le moins discutables.
Troisièmement, cette disposition est une atteinte à la liberté de conscience et une atteinte à la vie privée. En effet, nul ne peut, au nom de la défense du droit d'auteur, ni même au nom de la création culturelle, privatiser l'espace public.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l'autorisation donnée à des sociétés privées de constituer des fichiers de données à caractère personnel
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article29 AMDMT:Date:13juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement81
Présenté par :
MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus et les membres du groupe Socialiste
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 8°) Les reproductions spécifiques effectuées, à des fins de reproduction, par des bibliothèques accessibles au public, de recherche ou d'enseignement ou des musées ou par des services publics d'archivé, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect. »
Les archives, bibliothèques et centres de documentation ont, à des degrés divers, pour mission de conserver des documents et informations de façon à préserver le patrimoine culturel et informationnel et de permettre des recherches sur celui-ci. Leurs usagers doivent pouvoir avoir accès à des ressources ayant une certaine ancienneté et non être limités à ce qui est à un moment donné accessible en ligne.
Dans l'univers du papier, la conservation est juridiquement aisée.
Dans l'univers numérique, la conservation pose trois problèmes :
· On peut avoir simplement accès aux ressources en ligne sans pouvoir les stocker. On est donc prisonnier de la politique de conservation du fournisseur et le non renouvellement d'un abonnement en ligne entraîne la disparition de la totalité des accès.
· La pérennité des supports physiques n'est encore guère connue et les formats logiques peuvent se périmer rapidement, entraînant l'impossibilité de lire les informations.
· Il peut être difficile voir impossible de retrouver les ayants droit de certaines ressources.
Les archives, bibliothèques et centres de documentation doivent pouvoir conserver ce qui doit l'être et procéder à des copies pour des raisons de conservation, notamment pour éviter l'obsolescence des supports et des formats.
A défaut, des pans entiers du patrimoine historique, intellectuel, artistique, historique ou administratif pourraient disparaître.
Cet amendement vise à permettre aux bibliothèques de continuer leurs missions de conservation dans le contexte numérique.
L'amendement transpose l'exception n° 5.3.n autorisée par la Directive 2001/29/CE.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article1er AMDMT:Date:13juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement85
Présenté par :
MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus et les membres du groupe Socialiste
(Art. L.331-5 du code de la propriété intellectuelle)
Substituer au dernier alinéa de cet article les quatre alinéas suivants :
« Toute personne développant un système interopérant avec un système utilisant des mesures techniques doit pouvoir obtenir les informations nécessaires à cette interopérabilité dans un délai raisonnable et dans des conditions non-discriminatoires.
« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électroniques jointes à cette reproduction.
« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.
« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions du présent article. »
L'interopérabilité, capacité de deux systèmes à échanger des données, est une condition préalable de l'acceptation par les consommateurs des mesures techniques de protection.
Les consommateurs sont en effet aujourd'hui confrontés à une offre complexe. L'incertitude quant à la capacité de lire une œuvre acquise légalement et dont l'usage est contrôlée par une mesure technique les dissuade d'acheter et freine donc considérablement le développement commercial des sites de vente en ligne.
Le présent amendement vise à leur apporter la garantie que les œuvres protégées dont ils auraient fait l'acquisition peuvent être converties dans un format accepté par le système de lecture dont ils disposent.
Il garantit en effet que le fournisseur de cette mesure technique ne pourra pas rendre captif ses clients en bloquant la concurrence, soit en faisant de la rétention d'information essentielles à l'interopérabilité, soit en usant de conditions discriminatoires et non équitables. Il garantit aussi, pour ce qui concerne les informations électroniques jointes à une reproduction, que tous les acteurs du marché pourront faire en sorte que leurs logiciels respectent la loi en ne supprimant pas de telles informations lorsqu'ils manipulent des flux en contenant.
Cet amendement permet également de répondre aux objectifs fixés par la commission européenne lors de la revue de transposition de la directive 2001/29/CE, ainsi qu'aux attentes de nombreux acteurs industriels, associations de consommateurs. Tous ont en effet exprimé le souhait que les fournisseurs de mesures techniques se mettent d'accord sur des formats pivots aux spécifications publiques et librement implémentables par tous (« standards ouverts »).
Mais, sans signal fort d'un Etat membre, les annonces de recherche à l'échelle européenne d'une solution à l'interopérabilité des systèmes numériques de gestion de droits vont rester lettre morte. Elles ne conduiront qu'à des consortiums de grandes sociétés, principalement américaines et japonaises, ou, plus vraisemblablement, à un unique fournisseur américain abusant notoirement de la position dominante, mais pouvant désormais imposer parfaitement légalement à toutes les entreprises et au public européen des licences sur ses technologiques puisqu'ayant signé des accords stratégiques avec les grands producteurs de contenu.
Le texte du projet de loi ne prévoit qu'une licence obligatoire, qui ne permettra pas à tous les acteurs concernés, et notamment les développeurs, commerciaux ou non, de logiciels libres de disposer de la possibilité pratique de mettre en oeuvre cette interopérabilité.
Or, comme le soulignait Bernard Carayon dans son rapport d'information sur la stratégie de sécurité économique nationale, l'alternative de choix face à l'hégémonie américaine dans le secteur informatique pourrait venir du logiciel libre et entraver son développement interdirait à la France de continuer à disposer de systèmes d'informations interopérables et sûrs, dépourvus de portes dérobées (« back doors ») utilisables par des personnes malintentionnées ou des services de renseignement étrangers.
AMDMT:Source:AN AMDMT:Article:Article07 AMDMT:Date:13juin2005
Inséré de DADVSI / AmendementsAN /Amendement107
Présenté par : MM. Dionis du Séjour et Baguet
Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, après les mots :
« personnes morales »
insérer les mots :
« et tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et e