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CE /annexes /protocole 8/TITRE V/SECTION 8/Article-69

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Article-69

L'Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et du transport combiné. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions de la Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions du droit de l'Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en oeuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés s'efforcent notamment de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme au droit de l'Union.


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