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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
1. Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche et originaires du Groenland s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.
2. Les mesures relatives au régime d'importation des produits visés au paragraphe 1 sont adoptées selon les procédures prévues à l'article
CE:III-231 de la Constitution.
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