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CE:III-214 de la ConstitutionLES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Aux fins de l'application de l'article
CE:III-214 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
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