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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12 (paraffine et cires de pétrole), ex 27.13 (résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature combinée importés pour la mise à la consommation dans les États membres.
Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues par le présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres.
1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs États membres, elle adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites importations sont introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.
3. Les décisions européennes adoptées par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment adopter une décision européenne pour les modifier ou les rapporter.
1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui dans un délai d'un mois adopte une décision européenne établissant si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. L'article 3, paragraphe 3, est applicable à cette décision de la Commission.
2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 dans un ou plusieurs États membres dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués à l'annexe du présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours sont considérées comme légitimes. La Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prend acte des mesures prises. En pareil cas, les autres États membres s'abstiennent de saisir le Conseil.
Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers est assuré aux Antilles néerlandaises.
1. Les articles 2 à 5 peuvent être révisés par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente sont en tout cas maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.
3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente visés au paragraphe 2 peuvent faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par État compte tenu des tonnages indiqués à l'annexe du présent protocole.
Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.
Pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de deux millions de tonnes de produits antillais est répartie comme suit entre les États membres suivants:

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