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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que, conformément à l'article (
CE:I-9], paragraphe 1, de la Constitution, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article
CE:I-9, paragraphe 3, de la Constitution, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour assurer le respect du droit par l'Union dans l'interprétation et l'application de l'article
CE:I-9, paragraphes 1 et 3, de la Constitution;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article
CE:I-58 de la Constitution, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article
CE:I-2 de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article
CE:I-59 de la Constitution crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre;
RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la partie I, titre II, et de la partie III, titre II, de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que la Constitution établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:
a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, prend, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de ladite convention;
b) si la procédure prévue à l'article
CE:I-59, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution a été déclenchée, et jusqu'à ce que le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen, adopte une décision européenne à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;
c) si le Conseil a adopté une décision européenne conformément à l'article
CE:I-59, paragraphe 1, de la Constitution à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision européenne conformément à l'article
CE:I-59, paragraphe 2, de la Constitution à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant.
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.
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