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1-Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et arrêtent, en application de l'article
CE:I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article
CE:I-50, paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2-Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article
CE:I-50, paragraphe 3.
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