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1-Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles
CE:I-55 et
CE:I-56, à l'article
CE:III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article
CE:III-404 et à l'article
CE:III-405, paragraphe 2.
2-Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.