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a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;
b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires; c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.
2-Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article
CE:III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles
CE:III-276 et
CE:III-273.
3-Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'article
CE:III-264.