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CE /PARTIE I/TITRE IV/CHAPITRE I/Article-I-23

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Article-I-23 Le Conseil des ministres

1-Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution.

2-Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3-Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.


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