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ARTICLE
CE:II-100 de la Constitution
Cet article correspond au droit garanti à l'article
CE:I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article
CE:III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article
CE:II-112, paragraphe 2, de la Constitution, il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des parties I et III de la Constitution.
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